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Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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L'Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° D'un député et d'un sénateur ;
3° De représentants de l'Etat ;
4° De représentants du personnel de l'office ;
5° De personnalités qualifiées.