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Article L156-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L156-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Nouvelle-Calédonie, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
" 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
" 3° Qui sont en situation irrégulière en Nouvelle-Calédonie, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en Nouvelle-Calédonie ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;


4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
" 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Nouvelle-Calédonie ;
" 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
" 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Nouvelle-Calédonie. " ;


5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.