Article L210-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L210-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-9, des 3° et 4° de l'article L. 142-1 et des articles L. 142-2 à L. 142-5.