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Article L333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai.
Le présent article n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à la frontière terrestre de la France.