Article L341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII.