Article L343-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L343-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.