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Article L351-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L351-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.