Article L361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Les dispositions de la section 1 du chapitre I du titre IV et celles du chapitre II du même titre sont également applicables, en Guyane, à l'étranger qui arrive par la voie fluviale ou terrestre.