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Article L361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les dispositions de la section 1 du chapitre I du titre IV et celles du chapitre II du même titre sont également applicables, en Guyane, à l'étranger qui arrive par la voie fluviale ou terrestre.