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Article L367-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L367-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article L. 367-1, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.