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Article L411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ;
2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-21 ;
3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;
4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;
5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;
6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;
7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;
8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;
10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.