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Article L414-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L414-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :
1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ;
4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ;
6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.