Articles

Article L414-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L414-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées peut être soumis à autorisation par décret en Conseil d'Etat.