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Article L421-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L421-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le conjoint de l'étranger chercheur mentionné à l'article L. 421-15, ainsi que les enfants du couple, sont admis au séjour dans les mêmes conditions que cet étranger, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1, et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée.