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Article L421-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L421-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsqu'ils sont admis au séjour en France conformément aux articles L. 421-22 ou L. 421-23, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12 et les enfants de ce dernier dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.