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Article L423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7.