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Article L423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les conditions d'application des articles L. 423-17 et L. 423-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.