Article L424-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
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L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte de résident délivrée en application du 2° de l'article L. 424-3 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales.