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Article L426-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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L'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.