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Article L426-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L426-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.