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Article L426-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L426-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 se voit délivrer, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance.