La délivrance, le renouvellement d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-5, L. 423-17, L. 423-18, L. 425-1, L. 425-3, L. 425-6 ou L. 425-8 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6 et du droit de timbre prévu à l'article L. 436-7.