Article L441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Martinique et à l'assemblée de Martinique.