La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
2° Qu'elle a commis un crime grave ;
3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
5° Qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France, et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
Les 1° à 3° s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées.