Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger est informé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu.
Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français.
La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions prévues aux articles L. 532-2 et L. 532-3.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.