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Article L521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux.