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Article L521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.