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Article L531-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L531-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le demandeur d'asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante.