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Article L531-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L531-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lors de l'entretien personnel, chaque demandeur d'asile majeur est entendu individuellement, hors la présence des membres de sa famille. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance.
L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande.