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Article L531-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L531-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :
1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ;
2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ;
3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3.