Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :
1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;
2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;
3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.
La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.