Articles

Article L552-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L552-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° de l'article L. 552-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile.
Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger.