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Article L562-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L562-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7 ou L. 511-8 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, il informe par écrit la personne concernée de l'engagement de cette procédure ainsi que de ses motifs.