Article L573-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L573-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section.