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Article L582-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L582-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, quelle qu'en soit l'issue, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux du statut d'apatride.