Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ;
2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 553-1.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. " ;
3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables.