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Article L124-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L124-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 124-1 et à l'article L. 124-3, les périodes de césure prévues à l'article L. 611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans des conditions fixées par décret.