Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 ne sont pas applicables ;
2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
3° Sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".