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Article L721-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L721-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une décision d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.