Article L722-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L722-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur.