Articles

Article L741-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L741-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.