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Article L742-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L742-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative.
L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1.
La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.