Articles

Article L751-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L751-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l'autorité administrative qui l'assigne à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution du transfert.