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Article L752-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L752-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La décision du juge administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27.