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Article L813-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L813-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.