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Article L822-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.