Articles

Article 38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (1))

Article 38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (1))

I.-Lorsque l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions.

II.-Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.