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Article 706-25-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-25-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.