I. - Sous réserve du II, le recours à la visioconférence dans les conditions prévues par le présent décret peut être mis en place pour les candidats dont la situation le nécessite par décision de l'autorité organisatrice, sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l'ensemble des candidats auxquels ce bénéfice est accordé dans le respect des garanties prévues par les articles 13 et 14 et, le cas échéant, par l'article 15 du présent décret.
II. - Pour le recrutement dans les emplois de direction de l'Etat régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé et les emplois ouverts aux agents contractuels régis par les décrets des 17 janvier 1986, 15 février 1988 et 6 février 1991 susvisés, le recours à la visioconférence pour l'audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l'autorité compétente.
Pour les emplois ouverts aux agents contractuels relevant des articles L. 952-21 et L. 952-23-1 du code de l'éducation et aux praticiens hospitaliers universitaires relevant du même article L. 952-21, le recours à la visioconférence pour l'audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l'autorité compétente.