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Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


ANNEXE
LISTE DES VOIES D'ACCÈS AUX CORPS, CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS DES AGENTS PUBLICS


I.-Pour la fonction publique de l'Etat :
1° Concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Recrutements sans concours mentionnés aux a, b et c de l'article 22 de la même loi ;
3° Recrutement par le parcours d'accès mentionné à l'article 22 bis de la même loi ;
4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 26 et au 2° de l'article 58 de la même loi ;
5° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l'article 27 de la même loi ;
6° Concours mentionné au 3° de l'article 58 de la même loi ;
7° Recrutement prévu en application de l'article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
8° Accès direct à la hiérarchie des corps mentionné à l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
9° Nominations au choix dans le corps des administrateurs civils mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
10° Recrutements prévus à l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
11° Concours d'accès aux cycles préparatoires mentionnés aux articles 15 et 25 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration.
II. Pour la fonction publique territoriale :
1° Concours mentionnés à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Recrutements sans concours mentionnés aux a, b et d de l'article 38 de la même loi ;
3° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l'article 38 de la même loi ;
4° Recrutement par le parcours d'accès mentionné à l'article 38 bis de la même loi ;
5° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79 de la même loi ;
6° Concours mentionné au 3° de l'article 79 de la même loi.
III.-Pour la fonction publique hospitalière :
1° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Concours mentionnés à l'article 29 de la même loi ;
3° Recrutements sans concours mentionnés à l'article 32 de la même loi ;
4° Recrutement par le parcours d'accès mentionné à l'article 32-2 de la même loi ;
5° Accès direct à la hiérarchie des corps mentionné à l'article 33 de la même loi ;
6° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 35 et au 2° de l'article 69 de la même loi ;
7° Concours mentionné au 3° de l'article 69 de la même loi ;
8° Concours d'accès aux cycles préparatoires mentionnés à l'article 13 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, aux articles 7 des décrets n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
9° Nominations au choix dans le corps des directeurs d'établissement public de santé et des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux mentionnées aux articles 11 des décrets du 2 août 2005 et 26 décembre 2007 précités.
IV.-Pour les trois versants de la fonction publique :
1° Recrutements réservés mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
2° Recrutement prévu en application de l'article 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
3° Recrutement prévu en application de l'article 91 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
4° Recrutement prévu en application de l'article 93 de la même loi ;
5° Examens, concours, épreuves, sélections, modalités d'obtention d'une qualification ou d'un diplôme préalables à l'affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadres d'emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu'ils interviennent au cours ou à l'issue d'une période de formation au sein d'une école de service public ou d'un établissement relevant du livre VII du code de l'éducation.
V.-Pour la magistrature de l'ordre judiciaire :
1° Concours mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
2° Recrutement direct d'auditeurs de justice en application des dispositions de l'article 18-1 de la même ordonnance ;
3° Concours mentionnés à l'article 21-1 de la même ordonnance ;
4° Recrutements prévus en application des dispositions des articles 22 et 23 de la même ordonnance ;
5° Examens, concours, épreuves, sélections, modalités d'obtention d'une qualification ou d'un diplôme préalables à l'affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadres d'emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu'ils interviennent au cours ou à l'issue d'une période de formation au sein d'une école de service public ou d'un établissement relevant du livre VII du code de l'éducation.
VI.-Pour la fonction publique communale de la Polynésie française :
1° Concours mentionnés aux 1° et 2° et 3° de l'article 40 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
2° Recrutements sans concours mentionnés à l'article 42 de la même ordonnance ;
3° Examens professionnels mentionnés au a) du 2° de l'article 44 de la même ordonnance.
VII.-Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires :
Voies d'accès aux corps et grades relevant du recrutement universitaire et hospitalier commun mentionné à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.