Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 25-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 25-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)
La durée de validité de l'attestation de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 est de deux ans. La prorogation de l'attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances.